R-9, r. 11.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Texte complet
Annexe 1
(a. 1)
ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Ci-après désignés «Parties»,
ONT DÉCIDÉ de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale et de conclure une entente à cette fin,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
a) « autorité compétente » : le ministre du Québec ou le ministre du Brésil chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
b) « institution compétente » : le ministère ou l’organisme du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ou, en ce qui concerne le Brésil, l’Institut national de Sécurité sociale (Instituto Nacional do Seguro Social);
c) « législation » : les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
d) « prestation » : une pension, une rente, une indemnité, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;
e) « ressortissant » : une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée à l’aliné a du paragraphe 1 de l’article 2 ou a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de nationalité brésilienne.
2. Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a) en ce qui concerne le Québec, à la législation relative au Régime de rentes du Québec;
b) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au régime général de sécurité sociale et aux régimes de sécurité sociale propres aux fonctionnaires, quant aux prestations de retraite pour invalidité, pour vieillesse et pension pour survivants.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation en espèces acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l’institution débitrice; cette prestation demeure payable au bénéficiaire quel que soit son lieu de résidence ou de séjour.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7 à 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie est soumise, relativement à ce travail, à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
DÉTACHEMENT DE PERSONNES
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Une personne qui a été détachée pendant la période maximale prévue au paragraphe 1 ne pourra bénéficier d’un nouveau détachement qu’après l’expiration d’un délai d’un an après la fin du détachement antérieur.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège social, elle n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI AU SERVICE DE L’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi au service de l’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie, recrutée sur ce territoire pour y occuper un emploi au service de l’État pour l’autre Partie, n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire.
3. Cette Entente doit être interprétée comme respectant les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
ARTICLE 11
EXCEPTIONS
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, faire exception aux dispositions des articles 6 à 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES ET PÉRIODES D’ASSURANCE
1. Le présent titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Dans le présent titre, l’expression «période d’assurance» signifie, pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente, et pour le Brésil, une période de couverture définie par le Régime général de sécurité sociale.
ARTICLE 13
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie.
2. En cas de chevauchement des périodes d’assurance, chaque Partie considère seulement les périodes accomplies sous sa propre législation.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente du Brésil atteste qu’une période d’assurance d’au moins 3 mois dans une année civile a été créditée en vertu de la législation du Brésil, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a et b ci-dessous :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU BRÉSIL
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Brésil sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente du Brésil détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Pour la détermination de l’admissibilité à une prestation de vieillesse en vertu de la législation du Brésil:
a) une année qui est une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec est considérée comme douze mois d’assurance selon la législation du Brésil;
b) un mois qui est une période d’assurance aux termes de la Loi sur la sécurité de vieillesse du Canada et qui ne chevauche pas une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec est considéré comme un mois d’assurance selon la législation du Brésil.
3. Pour la détermination de l’admissibilité à une prestation d’invalidité ou de décès en vertu de la législation du Brésil, une année qui est une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec est considérée comme douze mois d’assurance selon la législation du Brésil.
4. Si une personne est admissible à une prestation en vertu de la législation du Brésil uniquement avec l’application des dispositions sur la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente du Brésil:
a) calcule la valeur théorique de la prestation qui serait payée si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies sous la législation du Brésil;
b) se basant sur la valeur théorique de la prestation, calcule la valeur réelle de la prestation payable au prorata en prenant en considération les périodes d’assurance complétées selon la législation du Brésil et le total des périodes d’assurance selon la législation des deux Parties, lequel ne pourra excéder la période minimale nécessaire pour la détermination de l’admissibilité à la prestation.
5. La valeur théorique de la prestation calculée conformément à l’alinéa a du paragraphe 4 ne peut, en aucun cas, être inférieure au minimum garanti par la législation du Brésil.
ARTICLE 16
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
2. Pour le Brésil, si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue au paragraphe 1, l’éligibilité de cette personne à ces prestations sera déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie avec laquelle seulement le Brésil est lié par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. Chaque Partie désigne un organisme de liaison dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation dans le cadre de l’application de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Pour l’application du titre III, une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est considérée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est considérée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. Le paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 19
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour du virement des prestations en espèces.
ARTICLE 20
DÉLAI DE PRÉSENTATION EN CAS DE RECOURS
1. Une demande de recours qui doit, en vertu de la législation d’une Partie, être présentée dans un délai déterminé auprès de l’institution compétente de cette Partie est recevable si elle est présentée dans le même délai auprès de l’institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’institution compétente de la seconde Partie transmet sans délai cette demande à l’institution compétente de la première Partie.
2. La date à laquelle cette demande est présentée à l’institution compétente d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
FRAIS ET DISPENSE DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables.
ARTICLE 23
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Pour l’application du présent article, le terme «législation» a le sens habituel qui lui est attribué dans le droit interne de chaque Partie.
2. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
3. Les organismes des deux Parties peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de l’Entente.
4. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée; ou
c) lorsque l’utilisation de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou au Brésil.
5. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
b) la communication du renseignement est manifestement au bénéfice de la personne concernée; ou
c) la communication du renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou au Brésil.
6. Les organismes des deux Parties s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe 3, d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
7. L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué un renseignement visé au paragraphe 3, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisée.
8. L’organisme d’une Partie, auquel un renseignement personnel visé au paragraphe 3 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, complet et exact pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, il corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite aux termes de la législation de la Partie qui les a communiqués.
9. Sous réserve de la législation d’une Partie, les renseignements qu’obtient cette Partie, en raison de l’application de la présente Entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
10. Sur demande adressée à un organisme d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 3 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
11. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification à la législation concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
12. Les dispositions des paragraphes 3 et suivants s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’Entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 24
COLLABORATION ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) collaborent sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la communication des rapports d’expertise ou autres renseignements déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de la collaboration administrative et s’effectue sans frais.
2. Les Parties établissent, le cas échéant, dans l’Arrangement administratif si elles renoncent en tout ou en partie au remboursement de ces coûts.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
1. Pour l’application de cette Entente, les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer directement entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Une commission mixte, composée de représentants de chaque Partie, est chargée de suivre l’application de l’Entente et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
2. Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de l’Entente sont réglées par la commission mixte. Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d’un commun accord par les deux gouvernements.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre que la prestation de décès prévue à la législation du Québec, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsque la demande de prestation, qui doit être accordée à la suite de l’application de l’article 13, est présentée dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultants de l’Entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’Entente, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. La prestation peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à compter de la date de son entrée en vigueur, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne envoyée sur le territoire de l’autre Partie n’est présumée détachée qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la notification par laquelle la dernière des deux Parties aura signifié à l’autre Partie que les formalités légalement requises sont accomplies.
3. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur.
4. L’Entente peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. Dans ce cas, l’Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit la notification.
5. En cas de dénonciation de l’Entente, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Brasilia, le 26 octobre 2011, en deux exemplaires, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

   
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA RÉPUBLIQUE
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Ministre des Relations GARIBALDI ALVES FILHO
internationales et ministre Ministre fédéral de la
responsable de la Francophonie Prévoyance sociale
D. 276-2016, ann. 1.
Annexe 1
(a. 1)
ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Ci-après désignés «Parties»,
ONT DÉCIDÉ de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale et de conclure une entente à cette fin,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
a) « autorité compétente » : le ministre du Québec ou le ministre du Brésil chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
b) « institution compétente » : le ministère ou l’organisme du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ou, en ce qui concerne le Brésil, l’Institut national de Sécurité sociale (Instituto Nacional do Seguro Social);
c) « législation » : les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
d) « prestation » : une pension, une rente, une indemnité, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;
e) « ressortissant » : une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée à l’aliné a du paragraphe 1 de l’article 2 ou a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de nationalité brésilienne.
2. Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a) en ce qui concerne le Québec, à la législation relative au Régime de rentes du Québec;
b) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au régime général de sécurité sociale et aux régimes de sécurité sociale propres aux fonctionnaires, quant aux prestations de retraite pour invalidité, pour vieillesse et pension pour survivants.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation en espèces acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l’institution débitrice; cette prestation demeure payable au bénéficiaire quel que soit son lieu de résidence ou de séjour.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7 à 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie est soumise, relativement à ce travail, à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
DÉTACHEMENT DE PERSONNES
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Une personne qui a été détachée pendant la période maximale prévue au paragraphe 1 ne pourra bénéficier d’un nouveau détachement qu’après l’expiration d’un délai d’un an après la fin du détachement antérieur.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège social, elle n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI AU SERVICE DE L’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi au service de l’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie, recrutée sur ce territoire pour y occuper un emploi au service de l’État pour l’autre Partie, n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire.
3. Cette Entente doit être interprétée comme respectant les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
ARTICLE 11
EXCEPTIONS
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, faire exception aux dispositions des articles 6 à 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES ET PÉRIODES D’ASSURANCE
1. Le présent titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Dans le présent titre, l’expression «période d’assurance» signifie, pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente, et pour le Brésil, une période de couverture définie par le Régime général de sécurité sociale.
ARTICLE 13
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie.
2. En cas de chevauchement des périodes d’assurance, chaque Partie considère seulement les périodes accomplies sous sa propre législation.
ARTICLE 14
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente du Brésil atteste qu’une période d’assurance d’au moins 3 mois dans une année civile a été créditée en vertu de la législation du Brésil, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a et b ci-dessous :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU BRÉSIL
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Brésil sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente du Brésil détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Pour la détermination de l’admissibilité à une prestation de vieillesse en vertu de la législation du Brésil:
a) une année qui est une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec est considérée comme douze mois d’assurance selon la législation du Brésil;
b) un mois qui est une période d’assurance aux termes de la Loi sur la sécurité de vieillesse du Canada et qui ne chevauche pas une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec est considéré comme un mois d’assurance selon la législation du Brésil.
3. Pour la détermination de l’admissibilité à une prestation d’invalidité ou de décès en vertu de la législation du Brésil, une année qui est une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec est considérée comme douze mois d’assurance selon la législation du Brésil.
4. Si une personne est admissible à une prestation en vertu de la législation du Brésil uniquement avec l’application des dispositions sur la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente du Brésil:
a) calcule la valeur théorique de la prestation qui serait payée si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies sous la législation du Brésil;
b) se basant sur la valeur théorique de la prestation, calcule la valeur réelle de la prestation payable au prorata en prenant en considération les périodes d’assurance complétées selon la législation du Brésil et le total des périodes d’assurance selon la législation des deux Parties, lequel ne pourra excéder la période minimale nécessaire pour la détermination de l’admissibilité à la prestation.
5. La valeur théorique de la prestation calculée conformément à l’alinéa a du paragraphe 4 ne peut, en aucun cas, être inférieure au minimum garanti par la législation du Brésil.
ARTICLE 16
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
2. Pour le Brésil, si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue au paragraphe 1, l’éligibilité de cette personne à ces prestations sera déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie avec laquelle seulement le Brésil est lié par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. Chaque Partie désigne un organisme de liaison dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation dans le cadre de l’application de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Pour l’application du titre III, une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est considérée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est considérée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. Le paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 19
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour du virement des prestations en espèces.
ARTICLE 20
DÉLAI DE PRÉSENTATION EN CAS DE RECOURS
1. Une demande de recours qui doit, en vertu de la législation d’une Partie, être présentée dans un délai déterminé auprès de l’institution compétente de cette Partie est recevable si elle est présentée dans le même délai auprès de l’institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’institution compétente de la seconde Partie transmet sans délai cette demande à l’institution compétente de la première Partie.
2. La date à laquelle cette demande est présentée à l’institution compétente d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
FRAIS ET DISPENSE DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables.
ARTICLE 23
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Pour l’application du présent article, le terme «législation» a le sens habituel qui lui est attribué dans le droit interne de chaque Partie.
2. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
3. Les organismes des deux Parties peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de l’Entente.
4. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée; ou
c) lorsque l’utilisation de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou au Brésil.
5. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
b) la communication du renseignement est manifestement au bénéfice de la personne concernée; ou
c) la communication du renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou au Brésil.
6. Les organismes des deux Parties s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe 3, d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
7. L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué un renseignement visé au paragraphe 3, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisée.
8. L’organisme d’une Partie, auquel un renseignement personnel visé au paragraphe 3 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, complet et exact pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, il corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite aux termes de la législation de la Partie qui les a communiqués.
9. Sous réserve de la législation d’une Partie, les renseignements qu’obtient cette Partie, en raison de l’application de la présente Entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
10. Sur demande adressée à un organisme d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 3 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
11. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification à la législation concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
12. Les dispositions des paragraphes 3 et suivants s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’Entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 24
COLLABORATION ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) collaborent sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la communication des rapports d’expertise ou autres renseignements déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de la collaboration administrative et s’effectue sans frais.
2. Les Parties établissent, le cas échéant, dans l’Arrangement administratif si elles renoncent en tout ou en partie au remboursement de ces coûts.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
1. Pour l’application de cette Entente, les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer directement entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Une commission mixte, composée de représentants de chaque Partie, est chargée de suivre l’application de l’Entente et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
2. Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de l’Entente sont réglées par la commission mixte. Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d’un commun accord par les deux gouvernements.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre que la prestation de décès prévue à la législation du Québec, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsque la demande de prestation, qui doit être accordée à la suite de l’application de l’article 13, est présentée dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultants de l’Entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’Entente, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. La prestation peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à compter de la date de son entrée en vigueur, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne envoyée sur le territoire de l’autre Partie n’est présumée détachée qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la notification par laquelle la dernière des deux Parties aura signifié à l’autre Partie que les formalités légalement requises sont accomplies.
3. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur.
4. L’Entente peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. Dans ce cas, l’Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit la notification.
5. En cas de dénonciation de l’Entente, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Brasilia, le 26 octobre 2011, en deux exemplaires, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

   
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA RÉPUBLIQUE
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Ministre des Relations GARIBALDI ALVES FILHO
internationales et ministre Ministre fédéral de la
responsable de la Francophonie Prévoyance sociale
D. 276-2016, ann. 1.